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RECIDIVE DE COMMUNICATION DE DOCUMENT PAR LE MAITRE D'OUVRAGE SANS LE REGLEMENT DU COLLEGE INTERENTREPRISES - BATIMENT, GENIE CIVIL

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.4741-4 AL.6, AL.1 3°, ART.R.4532-91, ART.L.4532-10, ART.R.4532-77 C.TRAVAIL.
ART.R.4741-4 AL.6 C.TRAVAIL.
ART.R.4741-4 AL.6, AL.1 3° C.TRAVAIL.
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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026