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TRAITEMENT, PAR PRODUCTEUR, DE DECHETS DE PILES OU D'ACCUMULATEURS SANS DECLARATION CONFORME DU TONNAGE DES SUBSTANCES, PRODUITS OU DECHETS ISSUS DU TRAITEMENT

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.543-133 1° B), ART.R.543-132, ART.R.543-124 I, ART.R.543-125 C.ENVIR. ART.6 AL.5 ARR.MINIST DU 18/11/2009.
ART.R.543-133 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
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La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus, conformément au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.

Pour l'application de la présente section, on entend par “ producteur ” toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement.

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DACG : 31/12/2025 · Dernière modification : 15/04/2026

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