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CONDUITE D'UN VEHICULE NE RESPECTANT PAS LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DE TRANSPARENCE DES VITRES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.316-3-1 C.ROUTE.

Retrait points : 3

Immobilisation du véhicule : facultatif

Observations : L'arrêt du 19 juin 2018 de la Cour de cassation, n°17-85046 énonce que « la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par constatation, par l'agent verbalisateur, que celle-ci n'est pas suffisante». En clair, il revient au contrevenant de prouver que son vitrage respecte les prescriptions réglementaires de transparence des vitres. L'infraction peut être constatée, à l'œil et sans utilisation d'appareil de mesure homologué, par l'agent verbalisateur.

Préciser en commentaire lors de la constatation de l'infraction:
- Quelle vitre avant à un taux de transparence altéré par l'apposition d'un film opaque ou de tout autre dispositif opacifiant sur le vitrage
- L'impossibilité de voir distinctement l'intérieur du véhicule ou le conducteur
- Tout élément pouvant être relevé tel que l'impossibilité ou la difficulté à lire le marquage attestant l'homologation du vitrage
- La différence de transparence entre le pare-brise et le vitrage avant

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.316-3 AL.2, AL.3, ART.R.316-3-1 AL.1 C.ROUTE. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 18/10/2016.
ART.R.316-3-1 C.ROUTE.
ART.R.316-3 AL.2, AL.3 C.ROUTE.
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Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026