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RETRAIT DE LA PROVISION D'UN CHEQUE AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.163-2 AL.1 C.M.F.
  • 375 000 € d'amende — ART.L.163-2 AL.1 C.M.F.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'émission de chèques autres que de retrait ou certifiés et d'utilisation de cartes de paiement : jusqu'à 5 ans — ART.L.163-6 AL.1, AL.2 C.M.F. ; ART.131-19 C.PENAL. ; ART.131-20 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.L.163-6 AL.1, AL.2 C.M.F. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.L.163-6 AL.1, AL.2 C.M.F. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Élément matériel : Retrait de la provision d'un chèque ou interdiction à la banque de payer après l'émission pour nuire au bénéficiaire.

Élément moral : Intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire ou acceptation du chèque en pleine connaissance.

Mesures complémentaires : Interdiction d'émettre des chèques (hors chèques de banque ou certifiés) et d'exercer certaines activités pendant cinq ans au plus ; obligation de restituer les formules ; publication du jugement.

Observations : Les mêmes peines s'appliquent au bénéficiaire ou à l'endosseur agissant en connaissance de cause.

FNAEG : Non

ART.L.163-2 AL.1 C.M.F.
ART.L.163-2 AL.1, ART.L.163-6 AL.1, AL.2 C.M.F. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.163-2 AL.1 C.M.F.
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Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 02/06/2026