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OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.433-5 AL.2 C.PENAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.433-5 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Alternative à l'emprisonnement. Consentement du prévenu requis. ART.131-8 C.PENAL. — ART.433-5 AL.2 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — Vote, éligibilité, fonction juridictionnelle, expert, témoin, tuteur, curateur. ART.131-26 C.PENAL. — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 10 ans — Alternative : interdiction définitive ; alternative : interdiction d'exercer une fonction publique (sauf mandat électif ou syndical). ART.131-27, ART.131-28 C.PENAL. — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. ART.131-35 C.PENAL. — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.433-5 AL.2,AL.1 C.PENAL.
ART.433-5 AL.2, ART.433-22 C.PENAL.
ART.433-5 AL.2, AL.1 C.PENAL.
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Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général définie à l'article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, à un professionnel de santé, à un vétérinaire ou à un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, du local professionnel ou du lieu de détention d'animaux où s'exerce la profession de vétérinaire, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, du domicile du patient ou d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 24/05/2026