Détails de la modification

Modification du 02/03/2026 03:14

Numéro NATINF : 213

Éditeur : baapt_

Changements et commentaires : Précision relative à la rétention immédiate du PC en cas d'infraction simultanée au NATINF 23800 + Ajout d'observations

Comparaison : version du 14/02/2026 16:31

Avant

Contravention de 4ème classe

Après

Contravention de 4ème classe

Avant

CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES

Après

CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES

Avant

ART.R.413-17 C.ROUTE.

Après

ART.R.413-17 C.ROUTE.

Avant

ART.R.413-17 §IV C.ROUTE.

Après

ART.R.413-17 §IV C.ROUTE.

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Contravention forfaitaire

Après

Contravention forfaitaire

Avant

90.00

Après

90.00

Avant

135.00

Après

135.00

Avant

375.00

Après

375.00

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Non

Après

Non

Avant

Facultatif

Après

Facultatif

Avant

Facultatif

Après

Facultatif

Avant

0

Après

0

Avant

Non

Après

Non

Avant

Non

Après

Non

Avant

Non

Après

Non

Avant

Non renseigné

Après

Non renseigné

Avant

Non renseigné

Après

Non renseigné

Avant

Non renseigné

Après

Non renseigné

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Préciser les circonstances exactes.

Après

Lors de la rédaction de la verbalisation, l'agent verbalisateur doit détailler les circonstances justifiant que ces dernières font que la vitesse du contrevenant était excessive eu égard à celles-ci. Ces circonstances doivent correspondre à au moins un des cas cités dans l'article R413-17 du CR, à savoir:
- lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes
- lors du croisement ou d …
Lors de la rédaction de la verbalisation, l'agent verbalisateur doit détailler les circonstances justifiant que ces dernières font que la vitesse du contrevenant était excessive eu égard à celles-ci. Ces circonstances doivent correspondre à au moins un des cas cités dans l'article R413-17 du CR, à savoir:
- lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes
- lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, BAU, chaussée, équipées de feux spéciaux, ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse allumés
- lors du dépassement de convois à l'arrêt
- lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs
- en cas de route n'étant pas entièrement dégagée / susceptible d'être glissante
- en cas de conditions de visibilité insuffisantes (ex: météo)
- dans les virages
- dans les descentes rapides
- dans les sections de routes étroites, encombrées ou bordées d'habitations
- à l'approche des sommets de côtes et des intersections à faible visibilité
- lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage ou en particulier de ses feux de croisement
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux

Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.
Lors de la rédaction de la verbalisation, l'agent verbalisateur doit détailler les circonstances justifiant que ces dernières font que la vitesse du contrevenant était excessive eu égard à celles-ci. Ces circonstances doivent correspondre à au moins un des cas cités dans l'article R413-17 du CR, à savoir: - lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes - lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, BAU, chaussée, équipées de feux spéciaux, ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse allumés - lors du dépassement de convois à l'arrêt - lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs - en cas de route n'étant pas entièrement dégagée / susceptible d'être glissante - en cas de conditions de visibilité insuffisantes (ex: météo) - dans les virages - dans les descentes rapides - dans les sections de routes étroites, encombrées ou bordées d'habitations - à l'approche des sommets de côtes et des intersections à faible visibilité - lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage ou en particulier de ses feux de croisement - lors du croisement ou du dépassement d'animaux Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPréciser les circonstances exactesHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Avant

- PVE - Procès-Verbal Électronique
- PVO - Procès-Verbal Ordinaire

Après

- PVE - Procès-Verbal Électronique
- PVO - Procès-Verbal Ordinaire

Avant

Après

Avant

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Après