CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES
Après
CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES
Avant
ART.R.413-17 C.ROUTE.
Après
ART.R.413-17 C.ROUTE.
Avant
ART.R.413-17 §IV C.ROUTE.
Après
ART.R.413-17 §IV C.ROUTE.
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
Contravention forfaitaire
Après
Contravention forfaitaire
Avant
90.00
Après
90.00
Avant
135.00
Après
135.00
Avant
375.00
Après
375.00
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
Non
Après
Non
Avant
Facultatif
Après
Facultatif
Avant
Facultatif
Après
Facultatif
Avant
0
Après
0
Avant
Non
Après
Non
Avant
Non
Après
Non
Avant
Non
Après
Non
Avant
Non renseigné
Après
Non renseigné
Avant
Non renseigné
Après
Non renseigné
Avant
Non renseigné
Après
Non renseigné
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
—
Après
—
Avant
Préciser les circonstances exactes.
Après
Lors de la rédaction de la verbalisation, l'agent verbalisateur doit détailler les circonstances justifiant que ces dernières font que la vitesse du contrevenant était excessive eu égard à celles-ci. Ces circonstances doivent correspondre à au moins un des cas cités dans l'article R413-17 du CR, à savoir: - lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes - lors du croisement ou d …
Lors de la rédaction de la verbalisation, l'agent verbalisateur doit détailler les circonstances justifiant que ces dernières font que la vitesse du contrevenant était excessive eu égard à celles-ci. Ces circonstances doivent correspondre à au moins un des cas cités dans l'article R413-17 du CR, à savoir: - lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes - lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, BAU, chaussée, équipées de feux spéciaux, ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse allumés - lors du dépassement de convois à l'arrêt - lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs - en cas de route n'étant pas entièrement dégagée / susceptible d'être glissante - en cas de conditions de visibilité insuffisantes (ex: météo) - dans les virages - dans les descentes rapides - dans les sections de routes étroites, encombrées ou bordées d'habitations - à l'approche des sommets de côtes et des intersections à faible visibilité - lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage ou en particulier de ses feux de croisement - lors du croisement ou du dépassement d'animaux
Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.
Lors de la rédaction de la verbalisation, l'agent verbalisateur doit détailler les circonstances justifiant que ces dernières font que la vitesse du contrevenant était excessive eu égard à celles-ci. Ces circonstances doivent correspondre à au moins un des cas cités dans l'article R413-17 du CR, à savoir:
- lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes
- lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, BAU, chaussée, équipées de feux spéciaux, ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse allumés
- lors du dépassement de convois à l'arrêt
- lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs
- en cas de route n'étant pas entièrement dégagée / susceptible d'être glissante
- en cas de conditions de visibilité insuffisantes (ex: météo)
- dans les virages
- dans les descentes rapides
- dans les sections de routes étroites, encombrées ou bordées d'habitations
- à l'approche des sommets de côtes et des intersections à faible visibilité
- lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage ou en particulier de ses feux de croisement
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux
Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPréciser les circonstances exactesHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.
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Après
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Avant
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