10764

ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR CAPTATION, ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DES PAROLES D'UNE PERSONNE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.226-1 AL.1 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.226-1 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.226-31 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.226-31 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.226-31 C.PENAL.
  • Confiscation objets ayant servi directement ou indirectement à l'infraction ou utilisés à cette occasion, ou ceux, appartenant au condamné, qui en sont le produit direct ou indirect — ART.226-31 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.226-31 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.226-1 AL.1 1° C.PENAL.
ART.226-1 AL.1, ART.226-31 C.PENAL.
ART.226-1 AL.1 1° C.PENAL.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/07/2026