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RECIDIVE DE CIRCULATION DE VEHICULE SUR UNE BARRIERE DE DEGEL SANS RESPECTER LES CONDITIONS DE CIRCULATION

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 000 € d'amende — ART.R.411-21 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Peut être limitée à la conduite hors activité professionnelle ; exécution provisoire possible. — ART.R.411-21 C.ROUTE.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.411-20, ART.R.411-21 AL.1 C.ROUTE.
ART.R.411-21 C.ROUTE.
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Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.

L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil départemental ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.

Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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