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POURSUITE IRREGULIERE DE L'EXERCICE DE FONCTIONS PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.432-3 C.PENAL.
  • 30 000 € d'amende — ART.432-3 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.432-17 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — Sauf mandat électif ou responsabilités syndicales. — ART.432-17 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — Sauf mandat électif ou responsabilités syndicales. — ART.432-17 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.432-17 C.PENAL. ; ART.433-23 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.432-3 C.PENAL.
ART.432-3, ART.432-17 C.PENAL.
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Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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