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EXERCICE D'ACTIVITE DANS DES CONDITIONS CREANT LA CONFUSION AVEC UNE FONCTION PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.433-13 AL.1 C.PENAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.433-13 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 10 ans ou définitive — Hors mandat électif ou responsabilités syndicales. — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.433-13 1° C.PENAL.
ART.433-13 AL.1, ART.433-22 C.PENAL.
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;

2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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