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USAGE D'UNE DENOMINATION DE NATURE A CAUSER UNE MEPRISE AVEC LE TITRE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.812-10 AL.3,AL.1 C.COMMERCE.
ART.L.812-10 AL.3,AL.2 C.COMMERCE. ART.433-17, ART.433-22 C.PENAL.
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Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2, du III de ce même article et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.

Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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