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EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
  • 30 000 € d'amende — ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. ART.131-35 C.PENAL. — ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — Confiscation obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement. ART.131-21 C.PENAL. — ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
  • Interdiction prefession régie par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnele ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Alternative : interdiction définitive. Inclut l'activité de prestataire de formation professionnelle continue. ART.131-27 C.PENAL. — ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
  • Fermeture d'un ou plusieurs établissements en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Alternative : fermeture définitive. — ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.4223-1 AL.1, ART.L.4211-1,ART.L.4221-1,ART.L.4221-3, ART.L.4221-4, ART.L.4221-5, ART.L.4221-7 C.SANTE.PUB.
ART.L.4223-1 AL.1, AL.3 C.SANTE.PUB.
ART.L.4223-1 AL.1 C.SANTE.PUB.
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Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ;

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.

Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026