1958

USURPATION DU TITRE DE DOCTEUR VETERINAIRE OU DE VETERINAIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.433-17 C.PENAL.
  • 15 000 € d'amende — ART.433-17 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 10 ans — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.433-22 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.815-4 1° C.RURAL.
ART.L.815-4 C.RURAL. ART.433-17, ART.433-22 C.PENAL.
ART.L.815-4 1° C.RURAL.
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Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal :

1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;

2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 13/06/2026