20142

PECHE EN EAU DOUCE, LA NUIT, A L'AIDE DE PROCEDE OU MODE DE PECHE PROHIBE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.436-40 §II C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Exclusion des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées : jusqu'à 3 ans — Minimum 1 an. Récidive : 2 à 5 ans. Pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité : exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels ≤ 2 ans (≤ 5 ans en récidive). — ART.L.437-22 AL.1 C.ENVIR.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.436-40 §II, §I 3°,7°,ART.R.436-30, ART.R.436-31, ART.R.436-32 §I, ART.R.436-33, ART.R.436-34, ART.R.436-35 C.ENVIR.
ART.R.436-40 §II, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;

2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;

3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ;

4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ;

5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;

6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;

8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;

9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.

II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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