20165

PECHE EN EAU DOUCE SANS AVOIR ACQUITTE LA REDEVANCE POUR PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Exclusion des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées : jusqu'à 3 ans — ART.L.437-22 AL.1 C.ENVIR.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.173-7 2° C.ENVIR.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.436-3 AL.1, ART.L.436-1, ART.L.213-10-12 C.ENVIR.
ART.R.436-3, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.436-3 AL.1 C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la redevance visée à l'article L. 213-10-12 prévue au même article.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 29/07/2026