20168

PECHE, SANS REIMMERSION IMMEDIATE, DE POISSON MIGRATEUR N'AYANT PAS LA TAILLE REQUISE CAPTURE EN AMONT DE LA LIMITE DE SALURE DES EAUX

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.436-67 1°, ART.R.436-62 1°, 2°, ART.R.436-44 C.ENVIR.
ART.R.436-67 AL.1, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.436-67 1° C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;

2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026