20310

IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.716-10 AL.1 C.PROPR.INT.
  • 300 000 € d'amende — ART.L.716-10 AL.1 C.PROPR.INT.
Peines complémentaires :
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.716-13 C.PROPR.INT. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Fermeture totale ou partielle, definitive ou temporaire de l'etablissement ayant servi a commettre l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.716-11-1 AL.1 C.PROPR.INT.
  • Retrait, aux frais du condamné, des circuits commerciaux des objets contrefaisants et de toute chose ayant servi ou destiné à commettre l'infraction — ART.L.716-13 C.PROPR.INT.
  • Destruction aux frais du condamne ou remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques — ART.L.716-13 C.PROPR.INT.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.713-1, ART.L.713-2, ART.L.713-3-1 3°, ART.L.713-3-2, ART.L.713-3-3 2° C.PROPR.INT.
ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1 AL.1, ART.L.716-13 C.PROPR.INT.
ART.L.716-10 A) C.PROPR.INT.
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 29/07/2026