20546

EMPLOI DE LANGUE ETRANGERE DANS UNE INSCRIPTION OU ANNONCE DESTINEE A L'INFORMATION DU PUBLIC

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.1 §II DECRET 95-240 DU 03/03/1995. ART.3 AL.1 LOI 94-665 DU 04/08/1994.
ART.1 §II, §I DECRET 95-240 DU 03/03/1995.
ART.1 §II DECRET 95-240 DU 03/03/1995.
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I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :

1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;

2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle,

est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.

III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du présent article est puni de la même peine.

IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026