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BLANCHIMENT : AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE L'ORIGINE DES BIENS ET REVENUS DE L'AUTEUR DE PRODUCTION OU FABRICATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 20 ans de réclusion criminelle — ART.222-35 AL.1 C.PENAL.
  • 7 500 000 € d'amende — ART.222-35 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction de détenir un animal : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.131-30-3 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.222-47 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de paraître dans les aéroports et dans les ports : jusqu'à 3 ans — Si infraction commise dans un aéroport ou un port. — ART.222-44-2 C.PENAL.
  • Interdiction de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d'aéroports et de ports : jusqu'à 3 ans — Si infraction commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou une embarcation maritime. — ART.222-44-2 C.PENAL.
  • Retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant — ART.222-50 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.222-47 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-49 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.222-50 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.222-38, ART.222-35 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-7, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990.
ART.222-38, ART.222-35 AL.1, ART.222-44, 222-44-2, 222-45, 222-47, 222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-26-2, ART.131-30, 131-30-3 C.PENAL.
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Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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