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USAGE DES BIENS OU DU CREDIT D'UN ORGANISME DE COLLECTE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, PAR DIRIGEANT, A DES FINS PERSONNELLES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.313-32, ART.R.313-6, ART.R.313-25 C.CONSTRUCT.
ART.L.313-32 C.CONSTRUCT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :

-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;

-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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