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COMMERCE OU COLPORTAGE DE GIBIER DE MONTAGNE PROTEGE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.R.428-11 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 3 ans — ART.R.428-22 C.ENVIR.
  • Retrait du permis de chasser : jusqu'à 3 ans — ART.R.428-22 C.ENVIR.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.R.428-22 C.ENVIR.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.R.428-22 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.R.428-22 C.ENVIR.

Contrôle alcoolémie : non

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Dépistage stupéfiants : non

Rétention permis de conduire : non

Immobilisation du véhicule : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.428-11 3°, ART.L.424-13 C.ENVIR.
ART.R.428-11 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°,2°,3°,4°,5° C.PENAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;

4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;

5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;

6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir en violation des dispositions de l'article L. 424-10 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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