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RECEL DE BIEN PROVENANT DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.432-15 AL.1 C.PENAL.
ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-4, ART.432-15 AL.1, ART.321-9, ART.321-10, ART.432-17, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.321-1 AL.1, AL.2 C.PENAL.
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Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026