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CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE DE TELLE MANIERE QUE LE CHAMP DE VISIBILITE DU CONDUCTEUR EST INSUFFISANT

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 45 € · ordinaire 68 € · majorée 180 €

Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.316-1 C.ROUTE.
ART.R.316-1 AL.3 C.ROUTE.
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Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.