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CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE PARE-BRISE N'EST PAS EQUIPE D'ESSUIE-GLACE PERFORMANT

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 45 € · ordinaire 68 € · majorée 180 €

Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.R.316-4 AL.4 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.316-4 C.ROUTE.
ART.R.316-4 AL.4 C.ROUTE.
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Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.