22627

CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON REGULIEREMENT EQUIPE DE RETROVISEUR OU DE SYSTEME DE VISION INDIRECTE

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.R.316-6 AL.3 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.316-6 C.ROUTE. ART.1 A 12, ART.22-D ARR.MINIST DU 20/11/1969.
ART.R.316-6 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.316-6 C.ROUTE.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026