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OMISSION, PAR CONDUCTEUR TITULAIRE D'UN PERMIS PROBATOIRE ET AUTEUR D'UNE INFRACTION AYANT DONNE LIEU AU RETRAIT D'AU MOINS 3 POINTS, DE SUIVRE DANS LES 4 MOIS LA FORMATION SPECIFIQUE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.223-4 §II, §III C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Aménageable hors activité professionnelle ; exécution provisoire possible. — ART.R.223-4 §II, §III C.ROUTE.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.223-4 §I, ART.L.223-6 AL.4 C.ROUTE.
ART.R.223-4 §II,§III C.ROUTE.
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I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.

II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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