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CONDUITE D'ANIMAUX, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, NON SIGNALES PAR UNE LANTERNE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-48 C.ROUTE.
ART.R.412-48 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.412-48 C.ROUTE.
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Tout conducteur d'animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne allumée. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers.

Pour les animaux isolés ou en groupe à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi du feu prévu au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le ou les animaux à une distance suffisante.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026