22826

CIRCULATION D'UN VEHICULE OU MATERIEL AGRICOLE OU DE TRAVAUX PUBLICS AU PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES NON EQUIPE DE DISPOSITIFS DE FREINAGE CONFORMES

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.315-2 §I C.ROUTE. ART.40 ARR.MINIST DU 18/08/1955.
ART.R.315-2 §III C.ROUTE.
ART.R.315-2 §I C.ROUTE.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026