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CIRCULATION, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, DE VEHICULE AVEC UN CHARGEMENT NON MUNI DE FEU OU DISPOSITIF REFLECHISSANT CONFORME

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.313-21 C.ROUTE.
ART.R.313-21 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.313-21 C.ROUTE.
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Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026