ART.R.312-7 C.ROUTE.
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Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.