23242

NON COMPARUTION DE TEMOIN CITE POUR ETRE ENTENDU AU COURS DE L'EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE D'UN JUGE D'INSTRUCTION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.153 C.P.P.
ART.153 AL.2 C.P.P. ART.434-15-1 C.PENAL.
ART.153 C.P.P.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.

Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026