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CHASSE EN TEMPS PROHIBES SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AVEC ENGIN, INSTRUMENT OU MOYEN PROHIBE ET PORT D'ARME

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.428-4 §I C.ENVIR.
  • 30 000 € d'amende — ART.L.428-4 §I C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Privation du droit de conserver ou d'obtenir le permis de chasser : jusqu'à 5 ans — ART.L.428-14 AL.1 C.ENVIR. ; ART.L.428-14 C.ENVIR.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Si l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. — ART.L.428-18 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.428-4 §I, ART.L.424-2, ART.L.424-4, ART.L.427-8 C.ENVIR.
ART.L.428-4 §I, ART.L.428-13, ART.L.428-12, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I.-Est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.

II.-Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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