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DESTRUCTION DE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE PAR PERSONNE MORALE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 500 000 € d'amende — Élevable jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit. — ART.322-3-1 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2° C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.322-17 AL.1, ART.322-3-1 AL.1 2°, ART.322-1 §I, ART.121-2 C.PENAL. ART.L.510-1 C.PATRIMOINE.
ART.322-17, ART.322-3-1 AL.1, ART.131-38, ART.131-39 2° C.PENAL.
ART.322-17 AL.1 C.PENAL.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/09/2026