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BLESSURES ROUTIERES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.221-19 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.221-19 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 10 ans — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — ART.221-21 C.PENAL.
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants — ART.221-21 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.221-21 C.PENAL.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — ART.221-21 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d'animaux : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21-2 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.221-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.221-21 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes — ART.221-21 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un anti-démarrage par éthylotest électronique : jusqu'à 5 ans — ART.221-21 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.221-19 AL.1 2° C.PENAL. ART.L.232-2 C.ROUTE.
ART.221-19 AL.1, ART.221-21, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.224-12 C.ROUTE.
ART.221-19 AL.1 2° C.PENAL.
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Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 22/05/2026