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DEFAUT DE CONTROLE PREALABLE DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION INSTALLE DANS UNE ENCEINTE OU VA SE DEROULER UNE MANIFESTATION SPORTIVE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 15 000 € d'amende — ART.L.332-2-1 AL.2 C.SPORT.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.332-2-1 C.SPORT.
ART.L.332-2-1 AL.2 C.SPORT.
ART.L.332-2-1 C.SPORT.
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Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026