ART.R.452-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.