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MISE SUR LE MARCHE DE PRODUIT D'ORIGINE ANIMALE OU DE VEGETAUX DONT L'IMPORTATION EST PROHIBEE - RISQUE SANITAIRE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.452-1 AL.1, ART.L.422-2 C.CONSOMMAT.
ART.R.452-1 AL.1, AL.2 C.CONSOMMAT.
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Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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