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MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D'EAU POTABLE SANS ACCORD DU PREFET

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1324-6, ART.R.1321-10, ART.R.1322-9 C.SANTE.PUB.
ART.R.1324-6 C.SANTE.PUB.
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Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-48 ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-50, sans disposer de l'attestation prévue respectivement au III et au II de ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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