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PRODUCTION OU FABRICATION D'UNE SUBSTANCE OU METHODE INTERDITE AUX FINS D'USAGE PAR UN SPORTIF SANS JUSTIFICATION MEDICALE - DOPAGE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.232-26 §II AL.1 C.SPORT.
  • 75 000 € d'amende — ART.L.232-26 §II AL.1 C.SPORT.
Peines complémentaires :
  • Confiscation chose ayant servi à l’infraction ou destinée à la commettre ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.L.232-27 C.SPORT.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.131-35 C.PENAL.
  • Fermeture d'un ou plusieurs établissements en relation avec l'infraction : jusqu'à 1 an — ART.L.232-27 C.SPORT.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.131-27 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.232-26 §II 2°, ART.L.232-9 §II AL.7, ART.L.230-2, ART.L.230-3 C.SPORT. ANX.I CONV.INTER DU 19/10/2005.
ART.L.232-26 §II AL.1, ART.L.232-27 C.SPORT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.232-26 §II 2° C.SPORT.
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I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;

2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/07/2026