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MISE SUR LE MARCHE DE MATIERES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE SANS POUVOIR PRESENTER LES RESULTATS DES CONTROLES EFFECTUES SUR LES PRODUITS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.8 AL.3, ART.1 DECRET 80-478 DU 16/06/1980. ART.L.255-1 C.RURAL. ART.1, ART.2, ART.3 ARR.MINIST DU 05/09/2003. ART.L.412-1 C.CONSOMMAT.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
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Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixent, le cas échéant, pour les caractéristiques quantifiées d'un produit les écarts admissibles entre la valeur moyenne ou minimale trouvée à l'analyse et la valeur déclarée afin de tenir compte des variations dues à la fabrication, à l'échantillonnage et à l'analyse. Ces "tolérances" ne peuvent être mises à profit systématiquement.

Ces arrêtés peuvent fixer les limites d'instabilité ou d'hétérogénéité des produits.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les modalités techniques du contrôle officiel des produits régis par le présent décret ainsi que les vérifications auxquelles le responsable de la mise sur le marché doit procéder. Les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition des services compétents.

Les méthodes de détermination des spécifications prévues aux rubriques 1 à 7 de la colonne 4 du I du A de l'annexe II du présent décret, pour le type numéro 5 dénommé ammonitrate, nitrate d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire, sont fixées par un arrêté pris en application des articles R. 551-1 et R. 215-19 du code de la consommation susvisé.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026