ART.10 §II 3° DECRET 2006-1129 DU 08/09/2006.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
1° Des briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;
2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;
3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret.
II. - Est puni de la même peine le fait :
1° Pour les responsables de la première mise sur le marché, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 5 ;
2° Pour les distributeurs, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 6 ;
3° Pour les responsables de la première mise sur le marché et pour les distributeurs, de ne pas procéder au retrait des produits du marché prévu à l'article 7.
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.