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EXPORTATION A DES FINS COMMERCIALES DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE ET DANGEREUSE POUR LA SANTE OU LA SECURITE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.716-9 AL.5,AL.2 A), ART.L.711-1, ART.L.713-1, ART.L.713-2, ART.L.713-3, ART.L.713-3-1 3°, ART.L.713-3-3 2° C.PROPR.INT.
ART.L.716-9 AL.5, ART.L.716-11-1 AL.1, ART.L.716-13 C.PROPR.INT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :

a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026