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DETENTION PAR ASSOCIATION SPORTIVE AGREEE POUR LA PRATIQUE DU TIR SPORTIF DE PLUS D'UNE ARME A FEU DE CATEGORIE B POUR 15 TIREURS OU FRACTION DE 15 TIREURS

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-4 1°, ART.R.312-40 AL.1, AL.2, ART.R.311-1 §I 5°, ART.R.311-2 §II 1°,2°,4°,9° C.S.I.
ART.R.317-4 AL.1, ART.R.317-13 C.S.I.
ART.R.317-4 1° C.S.I.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 17/04/2026