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EMPLOI DE JEUNE TRAVAILLEUR TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE SANS LUI ACCORDER DE REPOS MINIMAL HEBDOMADAIRE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3165-5 AL.1, ART.L.3164-7, ART.L.3164-2 C.TRAVAIL.
ART.R.3165-5 AL.1 C.TRAVAIL.
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Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7, et des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026