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NON DEPOT DE SES DECHETS DANS UNE STATION DE RECEPTION PAR LE CONDUCTEUR D'UN BATEAU NAVIGUANT SUR LES EAUX INTERIEURES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.4274-20 1°, ART.R.4241-63, ART.A.4241-63 C.TRANSPORTS.
ART.R.4274-20 AL.1 C.TRANSPORTS.
ART.R.4274-20 1° C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;

2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;

3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026