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TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES EFFECTUE AVEC UN AUTOCAR NON EQUIPE DE CEINTURES DE SECURITE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-24-1 AL.1 C.ROUTE. ART.70-TER ARR.MINIST DU 02/07/1982.
ART.R.317-24-1 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.317-24-1 AL.1 C.ROUTE.
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A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.

Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026