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POURSUITE D'UNE ACTIVITE LIEE AUX MATIERES NUCLEAIRES SOUMISE A AUTORISATION OU DECLARATION MALGRE DECISION ADMINISTRATIVE DE SUSPENSION

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1333-12 §III, ART.L.1333-4-1, ART.L.1333-3, ART.L.1333-1 C.DEFENSE. ART.L.171-7 §I AL.2, ART.L.171-8 §II 3°, ART.L.171-10 C.ENVIR.
ART.L.1333-12 §III, ART.L.1333-13-7 C.DEFENSE.
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I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1, de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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