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DETENTION NON AUTORISEE D'ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE B PAR PERSONNE DEJA CONDAMNEE A AU MOINS UN AN D'EMPRISONNEMENT FERME POUR UNE INFRACTION VISEE A L'ARTICLE 706-73 OU 706-73-1 DU CPP

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-52 AL.2,AL.1 C.PENAL. ART.L.312-1, ART.L.312-4, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R.312-21, ART.R.312-13, ART.R.311-2 §II C.S.I. ART.706-73, ART.706-73-1 C.P.P.
ART.222-52 AL.2, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-52 AL.2, AL.1 C.PENAL.
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Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026