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DETENTION D'ENGIN, INSTRUMENT OU APPAREIL UTILISABLE POUR LA PECHE DE CARPE DE PLUS DE 60 CENTIMETRES DE LONGUEUR A UNE PERIODE ET DANS UNE ZONE OU SA PECHE EST INTERDITE - ESPECE PISCICOLE PROTEGEE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 22 500 € d'amende — Peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. — ART.L.436-16 §II, §III C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées : jusqu'à 3 ans — Minimum 1 an ; en récidive, 2 à 5 ans. Pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité : exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels, 2 ans au plus (5 ans en récidive). — ART.L.437-22 AL.1 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.436-16 §II, §I 3° C.ENVIR.
ART.L.436-16 §II,§III, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :

1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.

III.-Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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