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MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANS SIGNALEMENT PREALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITES CHARGEES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNEES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006.
ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
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La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.

Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Infractions liées

Rapprochement par date de texte : ces infractions citent un texte signé le même jour, dont le numéro n'est pas précisé par la nomenclature.


Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.