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MISE EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANS SIGNALEMENT PREALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITES CHARGEES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNEES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART.11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006.
ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.433-2-2 C.ROUTE.
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La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.

Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026