ART.441-8 AL.1 C.PENAL.
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Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 431-3 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.